JORF n°0179 du 3 août 2019

Article 15

Article 15

Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation dont il a la charge.
Au vu du procès-verbal, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.


Historique des versions

Version 1

Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.

Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation dont il a la charge.

Au vu du procès-verbal, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.