Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/65 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 juillet 2009 ;
Vu la nécessité de réguler et contrôler l'effort de pêche déployé dans les divisions CIEM VII f et VII g,
Arrête :
Article 1
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Champ d'application. ― Les navires de pêche de plus de 15 mètres pêchant dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et/ou VII g) avec un des engins réglementés visés à l'annexe 1 sont soumis à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence Cabillaud mer Celtique ».
Article 2
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Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus de 15 mètres ayant embarqué un des engins réglementés visés à l'annexe 1 de pêcher dans la zone mer Celtique s'il n'est pas détenteur d'une licence Cabillaud mer Celtique.
Les navires dont le total annuel de captures de cabillaud dans la zone Cabillaud mer Celtique n'excède pas 1,5 % du total annuel de captures en tonnage et dont le total de capture de cabillaud par marée n'excède pas 10 % du total de capture de la marée sont exemptés de la détention de la licence Cabillaud mer Celtique.
Si, au cours d'une même marée, le seuil des 10 % de cabillaud est atteint les navires doivent remonter leur (s) engin (s) de pêche et sortir de la zone Cabillaud mer Celtique.
Article 3
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Autorité de délivrance. ― La licence Cabillaud mer Celtique est délivrée au producteur qui en a fait la demande par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné selon le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Article 4
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La durée de validité de la licence Cabillaud mer Celtique ne peut excéder douze mois, ni le 31 décembre de l'année de sa délivrance.
La licence Cabillaud mer Celtique est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'Organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.
Une copie de la liste des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique est transmise au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Article 5
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Dépôt des demandes.
Toute demande de l'autorisation de pêche nationale Cabillaud mer Celtique doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 1 de l'article 7 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où le plafond de capacité visé à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteint.
Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de la licence.
Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la licence mer Celtique concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.
Article 6
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Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.
Article 7
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Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une licence Cabillaud mer Celtique.
- La licence Cabillaud mer Celtique peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone Cabillaud mer Celtique , établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
La liste des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée liste des navires éligibles à la licence Cabillaud mer Celtique .
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.
-
S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2007 et la date de demande de la licence Cabillaud mer Celtique, la demande sera soumise à un examen particulier. Après examen par la commission d'attribution des PPS, des licences pourront être délivrées aux navires ayant fréquenté la zone Cabillaud mer Celtique avant l'année 2007 adhérents à des organisations de producteurs disposant de quotas dans cette zone.
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Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article doivent être accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité à la licence Cabillaud mer Celtique conformément au modèle figurant en annexe 4. La demande de transfert doit être visée par l'organisation de producteur si le navire est adhérent à une organisation de producteur ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné si le navire n'est pas adhérent à une organisation de producteur.
Ces demandes sont déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture sous couvert de la direction interrégionale de la mer compétente. Elles sont instruites et classées en tenant compte des orientations du marché, des possibilités de pêche et des équilibres socio-économiques.
Article 8
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Sortie de flotte aidée. ― La capacité du navire éligible à la licence Cabillaud mer Celtique du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte ne peut pas être transférée.
La capacité du navire éligible à la licence Cabillaud mer Celtique d'un producteur peut être transférée sur un navire non éligible selon les conditions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté si sa capacité exprimée en kW est égale ou inférieure à celle du navire remplacé.
Article 9
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Dispositions de contrôle et sanctions. ― Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle de plus de 15 mètres pêchant dans les divisions CIEM VII f et VII g doit être en mesure de présenter sa licence Cabillaud mer Celtique lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de la licence Cabillaud mer Celtique délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Article 10
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Mise en œuvre. ― Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.