Arrêté du 22 juillet 2009

Article 9

Abrogé5 juin 2016

Créé le 1 octobre 2009

Dispositions de contrôle et sanctions. ― Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle de plus de 15 mètres pêchant dans les divisions CIEM VII f et VII g doit être en mesure de présenter sa licence Cabillaud mer Celtique lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de la licence Cabillaud mer Celtique délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 4 juin 2016

Dispositions de contrôle et sanctions. ― Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle de plus de 15 mètres pêchant dans les divisions CIEM VII f et VII g doit être en mesure de présenter sa licence Cabillaud mer Celtique lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de la licence Cabillaud mer Celtique délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.