Arrêté du 22 juillet 2009

Article 2

Abrogé5 juin 2016

Créé le 1 octobre 2009 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 4 juin 2016

Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus de 15 mètres ayant embarqué un des engins réglementés visés à l'annexe 1 de pêcher dans la zone mer Celtique s'il n'est pas détenteur d'une licence Cabillaud mer Celtique.

Les navires dont le total annuel de captures de cabillaud dans la zone Cabillaud mer Celtique n'excède pas 1,5 % du total annuel de captures en tonnage et dont le total de capture de cabillaud par marée n'excède pas 10 % du total de capture de la marée sont exemptés de la détention de la licence Cabillaud mer Celtique.
Si, au cours d'une même marée, le seuil des 10 % de cabillaud est atteint les navires doivent remonter leur (s) engin (s) de pêche et sortir de la zone Cabillaud mer Celtique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 4 juin 2016

Modifié parArrêté du 9 novembre 2010art. 1

Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus

Les navires dont le total annuel de captures de cabillaud dans la zone Cabillaud mer Celtique n'excède pas 1,5 % du total annuel de captures en tonnage et dont le total de capture de cabillaud par marée n'excède pas 10 % du total de capture de la marée sont exemptés de la détention de la licence Cabillaud mer Celtique. Si, au cours d'une même marée, le seuil des 10 % de cabillaud est atteint les navires doivent remonter leur (s) engin (s) de pêche et sortir de la zone Cabillaud mer Celtique.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 13 novembre 2010

Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus de 15 mètres ayant embarqué un des engins réglementés visés à l'annexe 1 de pêcher dans la zone mer Celtique s'il n'est pas détenteur d'une licence Cabillaud mer Celtique.