JORF n°0226 du 30 septembre 2009

Article 6

Article 6

Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.


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Version 1

Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.