Arrêté du 22 juillet 2009

Article 6

Abrogé5 juin 2016

Créé le 1 octobre 2009

Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Effets de cet article

cite

 article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 4 juin 2016

Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.