JORF n°0226 du 30 septembre 2009

Article 1

Article 1

Champ d'application. ― Les navires de pêche de plus de 15 mètres pêchant dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et/ou VII g) avec un des engins réglementés visés à l'annexe 1 sont soumis à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence Cabillaud mer Celtique ».


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Version 1

Champ d'application. ― Les navires de pêche de plus de 15 mètres pêchant dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et/ou VII g) avec un des engins réglementés visés à l'annexe 1 sont soumis à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence Cabillaud mer Celtique ».