JORF n°0034 du 10 février 2010

Arrêté du 22 janvier 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 modifié du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

Objet.

  1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé PPS thon rouge .
  2. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'un permis de pêche spécial au sens du présent arrêté, nonobstant les dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé.

Article 2

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.

  1. En mer Méditerranée, le PPS thon rouge se décline en :
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention senne plus de 24 m ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) portant la mention senne moins de 24 m ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout, portant la mention canne, ligne ou palangre .
  2. Le cumul de PPS canne, ligne et palangre est autorisé. La détention d'un PPS senne exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
  3. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
  4. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention senne plus de 24 m , la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
  5. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention senne moins de 24 m , la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
  6. Un navire détenteur d'un PPS mention senne plus de 24 m ou d'un PPS mention senne moins de 24 m n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.

Article 3

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.

  1. Dans l'océan Atlantique, le PPS thon rouge se décline en :
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est portant la mention chalut ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention ligne ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention palangre moins de 24 m ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, portant la mention palangre plus de 24 m ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention canne plus de 17 m ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, mention canne moins de 17 m .
  2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

Article 4

Autorité de délivrance.

  1. Les PPS thon rouge sont délivrés à l'armateur par le préfet de région.
  2. Ces autorités peuvent déléguer cette compétence aux délégués à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 5

Durée et conditions de validité.

  1. La date de validité du PPS thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
  2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
  3. En 2010, la pêche du thon rouge n'est autorisée qu'aux armateurs détenteurs d'un PPS délivré en 2010, dans le cadre fixé par l'article 1er du présent arrêté.
  4. Le PPS thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge en 2010. Ce registre est disponible à l'adresse : http://www.iccat.int/fr/vesselsrecord.asp
  5. Pour être délivré, le PPS doit mentionner le numéro CICTA et le premier et le dernier numéro des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.
  6. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres doit être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.
  7. En recevant son PPS thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension du PPS thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne, par tirage au sort, les navires observés en 2010.
  8. Tout navire titulaire d'un PPS senne plus de 24 mètres est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé ou, à défaut, un observateur national tel que prévu par l'article 30 du même règlement à bord pendant toute la durée de la campagne de pêche.
  9. L'armateur de tout navire titulaire d'un PPS senne plus de 24 mètres demande l'embarquement d'un observateur régional de la CICTA prévu à l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé ou, à défaut, un observateur national tel que prévu par l'article 30 du même règlement un mois avant la date souhaitée de l'embarquement.

Article 6

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande de PPS thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er mars, pour la Méditerranée et pour l'Atlantique. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
  2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.
  3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 7

Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.

  1. Le PPS thon rouge peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS thon rouge.

  1. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté auxquelles le navire appartient.

  2. Pour chaque catégorie de PPS visée aux articles 2 et 3, le nombre total des navires éligibles, et la jauge correspondante, ne peuvent excéder le nombre total, et la jauge correspondante, des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, une fois déduits, pour chaque catégorie, le nombre et la jauge des navires titulaires d'un PPS thon rouge ayant fait l'objet d'une sortie de flotte aidée depuis le 1er janvier 2007.

  3. Les PPS visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront attribués en priorité aux navires ayant bénéficié d'un PPS thon rouge en 2009, puis aux navires ayant bénéficié de PPS thon rouge en 2008.

  4. Le reliquat de capacité éventuel pourra être attribué par la commission d'attribution des PPS, après examen particulier en tenant compte des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.

Article 8

Transferts.

Les droits des navires éligibles à un PPS thon rouge pourront être transférés en faveur de navires non éligibles sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la jauge ni du nombre. Cette limite sera appliquée par type d'engin pour les navires de pêche.
Tout transfert entre catégories est interdit.

Article 9

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
  2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :
    ― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, y compris en l'absence de captures de thon rouge (mention zéro), des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;
    ― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;
    ― l'accueil des observateurs à bord ;
    ― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée,
    peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application des sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12 > >

Article 11

Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin