JORF n°0034 du 10 février 2010

Arrêté du 8 février 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 8 février 2010 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

La date du scrutin pour les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire instituée par l'arrêté du 8 février 2010 susvisé, compétente à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, est fixée au 6 mai 2010.
Les bureaux de vote seront ouverts le 6 mai 2010, de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).
Il sera procédé à un nouveau scrutin le 17 juin 2010, de 8 heures à 17 heures (heure de Paris) si aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce dernier cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.

Article 2

Si le nombre des votants le permet, le dépouillement du premier tour de scrutin aura lieu pour l'ensemble des bureaux de vote le 6 mai 2010, à 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le 18 février 2010, à 15 heures (heure de Paris), auprès du préfet, directeur général de la police nationale ( direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des commissaires de police), à Paris.

Article 4

Il est institué un bureau de vote central à la direction générale de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines.

Ce bureau est chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale ; il fait également office de bureau de vote local pour les fonctionnaires affectés dans les services centraux (sites de Nelaton, Beauvau et Lognes).

Article 5

Dans les départements métropolitains où le nombre de commissaires affectés est supérieur ou égal à 20, un bureau de vote local est institué au siège des préfectures. Outre leur rôle de lieu de vote, ils ont compétence pour le dépouillement du scrutin dans les départements.
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'implantation des bureaux de vote relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.

Article 6

La composition du bureau de vote central est fixée par arrêté ministériel.
La composition des bureaux de vote locaux est fixée par un arrêté du préfet de police ou du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police auquel ces bureaux sont rattachés.

Article 7

Sont admis à voter par correspondance :
- les commissaires affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;
- les commissaires affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux de vote auxquels ils sont rattachés ;
- les commissaires affectés dans les DOM-COM ;
- les commissaires affectés au RAID ;
- les commissaires affectés au SPHP ;
- les commissaires en position de détachement ;
- les commissaires en poste à l'étranger ;
- les commissaires en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
- les commissaires suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonction ;
- les commissaires qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote ;
- les commissaires qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.

Article 8

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote, le lieu d'implantation de ces bureaux ainsi que les modalités pratiques d'organisation du scrutin seront précisés dans une instruction ministérielle.

Article 9

Le préfet, directeur général de la police nationale, le préfet, directeur de l'administration de la police nationale, le préfet de police, les préfets du département, les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou les services administratifs et techniques de la police, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

F. Péchenard