Arrêté du 22 janvier 2010

Article 9

Abrogé17 février 2011

Créé le 11 février 2010

Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :
― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, y compris en l'absence de captures de thon rouge (mention zéro), des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;
― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;
― l'accueil des observateurs à bord ;
― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application des sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 février 2011

Abrogé parArrêté du 11 février 2011art. 10

En vigueur du jeudi 11 février 2010 au mercredi 16 février 2011

Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :
― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, y compris en l'absence de captures de thon rouge (mention zéro), des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;
― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;
― l'accueil des observateurs à bord ;
― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application des sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.