Article 1
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Le programme national de lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions en charge des services vétérinaires, a pour objet :
― le dépistage systématique des infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement ;
― la décontamination des lieux d'élevage des poulets de chair et des dindes d'engraissement infectés par Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium et le traitement approprié de leurs effluents ;
― la gestion des viandes de volailles issues des troupeaux infectés.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Poulets de chair : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
b) Dindes d'engraissement : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
d) Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
e) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins ou de dindonneaux d'un jour des espèces Gallus gallus en filière chair et Meleagris gallopavo ;
f) Troupeau : tout ensemble de poulets de chair et de dindes d'engraissement, de même statut sanitaire, détenus dans un même bâtiment ou un même enclos ;
g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles ;
h) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage couverts à l'exclusion des parcours, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages ;
i) Paire de chaussettes : support de prélèvement stérile constitué de jersey pré-imbibé porté aux pieds du préleveur lors de ses déplacements sur la litière du bâtiment ;
j) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
k) Réoccurrence : isolement réitéré d'un même sérotype de Salmonella dans un même bâtiment ou un même enclos à partir de prélèvements de dépistage en élevage ;
l) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;
m) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes :
1,4,[5],12 :i :1,2 ou 1,4,[5],12 :i :-ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.
Article 3
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Les détenteurs des troupeaux soumis au dépistage mettent en place les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter l'introduction et la diffusion de l'infection salmonellique dans leur (s) troupeau (x). Pour ce faire, ils se réfèrent à celles figurant en annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé, à l'exception de celles spécifiques aux autres espèces. Les dispositions du V (e) de l'annexe 5 et la durée minimum du vide sanitaire prévue au V (f) de cette annexe 5 ne sont pas imposées. Ils peuvent également se référer à tout autre guide validé. La température de stockage des cadavres visée au V (h) est facultative pour les troupeaux non contraints par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Le propriétaire du troupeau réalise les prélèvements de dépistage prévus au chapitre II du présent arrêté.
Les détenteurs et propriétaires de troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
Le vétérinaire sanitaire du troupeau s'assure que les prélèvements sont réalisés et transmis au laboratoire en respectant les bonnes pratiques méthodologiques.
Article 4
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Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles concernées par le programme national de lutte contre les salmonelles est tenu de se déclarer auprès du préfet en fournissant, notamment, les éléments suivants :
― le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;
― le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
― le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
― les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, le code d'identification national unique de l'atelier de volailles (INUAV) s'il a été préalablement attribué, le code usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.