La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6412-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-1, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-11-26 par [object Object]
Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises, dénommées ci-après « exploitants », y compris leur personnel, chaque fois qu'elles effectuent au moyen d'hélicoptères un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 susvisé.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux entreprises dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au paragraphe III de l'article R. 330-1 susvisé, chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg en transport aérien public avec un nombre de passagers au plus égal à 6.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-11-26 par [object Object]
Les conditions d'utilisation des hélicoptères dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé dénommé " OPS 3 ".
Article 3
Abrogé depuis le 2015-11-26 par [object Object]
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document annexé, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.
Article 4
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Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Article 5
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Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté.
Article 6
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Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Article 7
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Les dispositions de l'arrêté du 25 février 1985modifié susvisé sont abrogées à l'exception de celles relatives aux membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite contenues dans le chapitre VI et ses annexes associées.
Article 9
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La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.