JORF n°0116 du 19 mai 2011

Arrêté du 12 mai 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2003 relatif à l'application de gestion des concours de recrutement et à l'inscription en ligne des internautes,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel prévu à l'article 12 du décret du 30 décembre 2010 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
I. ― Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 3 heures ; coefficient 3) :
Un ou plusieurs cas pratiques en rapport avec les missions et l'organisation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit :
― le nombre de points nécessaires pour prendre part à l'épreuve orale d'admission ;
― la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
II. ― Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Le candidat remet un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle de dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel, après établissement de la liste d'admissibilité.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury qui pose des questions au candidat.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Article 2

Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient de l'épreuve.

Article 3

La date limite de dépôt des candidatures, la date de l'épreuve écrite ainsi que le nombre de places offertes au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixés par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le directeur adjoint,

J.-D. Forget

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Lévêque