La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11, L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 portant extension d'un accord collectif de travail regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) ;
Vu l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés ;
Vu l'arrêt n° 18PA00724 du 20 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'ordonnance n° 20PA02786 du 22 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social du 20 novembre 2020,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-12-04 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509), telles qu'en vigueur avant l'arrêté d'extension susvisé du 18 décembre 2018, les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC).
Article 2
Abrogé depuis le 2020-12-04 par [object Object]
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-12-04 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.