JORF n°0285 du 25 novembre 2020

Article 2

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;

- le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87 %.