Arrêté du 20 novembre 2020

Article 2

Abrogé4 décembre 2020

Créé le 26 novembre 2020

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
  • le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020