Article 9
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I. - En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont électeurs, au titre d'une commission administrative mixte déterminée, les fonctionnaires titulaires, en position d'activité, de congé parental ou de détachement appartenant au corps représenté par cette commission.
II. - En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont électeurs, au titre d'une commission administrative mixte déterminée, les agents contractuels en activité ou en congé parental. Ils doivent, en outre, avoir achevé leur période probatoire.
Ces conditions s'apprécient à la date d'ouverture du scrutin.
Article 10
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La liste des électeurs est établie et arrêtée par l'administration conformément aux articles 25 et 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé et aux articles 1er et 9 du présent arrêté.
Cette liste est publiée sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure un mois avant la date du scrutin.
Cette publication permet aux électeurs de vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou de rectification.
L'administration statue sur ces demandes dont la clôture est fixée cinq jours ouvrés avant la date du scrutin.
Après l'expiration de cette date de clôture, aucune modification n'est alors admise.
Article 11
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En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain.
Les candidatures, présentées à titre individuel et en fonction du grade ou de la catégorie contractuelle auquel appartient l'intéressé, sont adressées à l'administration.
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi signées par chaque candidat.
Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.
Article 12
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Une note d'information accompagnée d'un calendrier est communiquée à l'ensemble du corps électoral de la direction générale de la sécurité extérieure dans un délai minimum de deux mois avant la date de dépôt des candidatures.
Quinze jours ouvrés au moins avant la date d'ouverture du scrutin, la liste complète des candidatures et les professions de foi sont publiées sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 13
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Les opérations électorales se déroulent soit par vote électronique sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure soit par vote par correspondance sécurisée, en fonction de l'affectation des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ayant la qualité d'électeur.
Le vote électronique se déroule pendant les heures de service et durant une période de dix jours ouvrés à partir de la date d'ouverture du scrutin.
Article 14
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Le vote électronique et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin.
La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies ci-après.
L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure comporte les mesures nécessaires permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives au vote font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa du présent article s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Article 15
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Les électeurs sont invités à se connecter sur l'application du vote électronique.
L'électeur accède à la liste des candidats s'étant présentés au grade ou à la catégorie contractuelle auquel il appartient et procède au vote.
Le vote blanc est possible.
Le vote apparaît clairement à l'écran et reste modifiable jusqu'à sa validation par l'électeur.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au cinquième alinéa de l'article 14 du présent arrêté où il est conservé jusqu'au dépouillement.
L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
Article 16
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Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement, et les états courants gérés par le serveur sont figés, horodatés et scellés automatiquement, dans les conditions garantissant la conservation des données.
L'opération d'ouverture et de dépouillement électronique des votes intervient, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrés à compter de la date de clôture du scrutin.
L'administration désigne un président, un secrétaire et un assesseur parmi les personnels de l'administration ainsi que trois assesseurs parmi les candidats à l'élection des représentants aux commissions administratives mixtes pour constituer le bureau de l'élection.
Tout candidat à l'élection peut assister aux opérations d'ouverture et de dépouillement des votes.
Article 17
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Le bureau de l'élection procède, dans un premier temps, à l'ouverture et au dépouillement des votes électroniques.
Afin de procéder à l'ouverture et au dépouillement du vote électronique, en début de séance et en présence du secrétaire et des quatre assesseurs, le président du bureau de l'élection se voit remettre, officiellement, l'enveloppe sécurisée contenant le mot de passe et la clé de déchiffrement par la personne en charge de la gestion du système de vote électronique. Cette personne assiste le président du bureau.
Avant le dépouillement, le bureau de l'élection contrôle le scellement du système.
Le décompte des voix obtenues pour chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne ou d'un dysfonctionnement, le bureau de l'élection a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
Le bureau de l'élection contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de l'élection.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être exécutée de nouveau si nécessaire.
Article 18
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Après clôture et scellement du vote électronique, le bureau de l'élection procède à l'ouverture et au dépouillement des votes par correspondance sous enveloppe.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
Article 19
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
A l'issue des opérations de dépouillement des votes effectués par la voie électronique et par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire ou suppléant.
Le bureau procède ensuite sans délai à la proclamation des résultats qui sont portés au procès-verbal.
Il procède éventuellement au tirage au sort prévu à l'article 22 du présent arrêté. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit au procès-verbal de l'élection.
Les résultats et le procès-verbal de l'élection sont publiés par voie de messagerie interne.
Article 20
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes des candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, le procès-verbal de l'élection et les actes de nomination des membres du bureau de l'élection.
Article 21
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
I. - Il y a lieu de remplacer un représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs suivants :
a) Vient à quitter son corps de fonctionnaire ;
b) Vient à changer de catégorie contractuelle, le remplacement du représentant contractuel ne devient effectif qu'à partir de la date de signature de ce nouveau contrat ;
c) Vient à cesser d'être placé dans une position lui donnant qualité d'électeur ;
d) Vient, sans quitter la position d'activité, à être placé en congé de longue durée ;
e) Vient à être frappé d'une des sanctions disciplinaires, autres que le premier et deuxième groupe, visées à l'article 57 du décret du 3 avril 2015 susvisé, non amnistiées.
II. - Si un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en vertu du I du présent article, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement normal de la commission et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.
De même, si un représentant suppléant du personnel se trouve dans l'impossibilité de siéger en vertu du I du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.
Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels la commission a droit dans un grade, il est procédé à un tirage au sort pour la durée du mandat restant à courir.
Ce tirage au sort a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative mixte à renouveler.
Si un représentant titulaire ou suppléant d'un grade bénéficie d'une promotion de grade en cours de mandat, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement normal de la commission
III. - Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants à une commission administrative mixte se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle pour la durée de mandat restant à effectuer.
Article 22
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Toutefois, si les candidatures ne sont pas présentées en nombre suffisant, tant pour le renouvellement général que pour le renouvellement partiel de la commission administrative mixte, l'administration procède au tirage au sort des représentants du personnel.
Ce tirage au sort a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative mixte à renouveler.