ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 11

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

En application de l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain.
Les candidatures, présentées à titre individuel et en fonction du grade ou de la catégorie contractuelle auquel appartient l'intéressé, sont adressées à l'administration.
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi signées par chaque candidat.
Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au jeudi 20 juin 2024