JORF n°0270 du 21 novembre 2015

Chapitre IV : Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article 25

Les représentants du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus, par site, au scrutin majoritaire uninominal à un tour, après recueil des candidatures au titre des collèges prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Article 26

Sont électeurs les représentants titulaires du personnel au comité du dialogue social prévu à l'article 20 du décret du 3 avril 2015 susvisé et les représentants titulaires du personnel aux commissions administratives mixtes prévues à l'article 25 du même décret ou, en cas d'indisponibilité, leur suppléant.
Sont éligibles les agents qui remplissent les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueilli en détachement ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne peuvent pas être désignés représentant du personnel ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels, avoir achevé leur période probatoire ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Ces différentes conditions s'apprécient à la date du scrutin.

Article 27

Les élections sont organisées selon le principe des collèges :
1° Le collège "A" qui comprend :

- les administrateurs ;
- les attachés ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Le collège "B" qui comprend :

- les secrétaires administratifs spécialisés ;
- les contrôleurs spécialisés ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Le collège "C" qui comprend :

- les adjoints administratifs ;
- les agents techniques ;
- les fonctionnaires du corps de surveillant ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie C.

La liste de répartition des mandats est fixée par un arrêté ministériel non publié.

Article 28

Pour chaque site et suivant le collège auquel appartient l'intéressé, les candidatures, présentées à titre individuel, sont adressées à l'administration selon le calendrier et les modalités fixés par l'administration pour chaque élection.
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi signée par chaque candidat.
Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Article 29

Chaque électeur vote par correspondance sur son lieu de travail, au titre de chaque collège et de chaque site.

Article 30

Si les candidatures ne sont pas présentées en nombre suffisant, tant pour le renouvellement général que pour le renouvellement partiel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'administration procède au tirage au sort des représentants du personnel.
Ce tirage au sort a lieu lors de la réunion du bureau de l'élection pour le dépouillement des votes.

Article 31

A l'issue de l'opération de dépouillement des votes effectués par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats détermine la qualité de représentant titulaire ou suppléant et le rang.
Le bureau procède ensuite sans délai à la proclamation des résultats qui sont portés au procès-verbal ainsi que le nom des candidats éventuellement désignés au sort.
Les résultats et le procès-verbal de l'élection sont publiés sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 32

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus pour un mandat de quatre ans.

Article 33

Lorsqu'un représentant du personnel accède, en cours de mandat, à un collège différent au titre duquel il a été élu ou désigné, il continue de siéger au collège au titre duquel il a été élu ou désigné jusqu'au terme de son mandat.
En revanche, s'il change de site d'affectation, il ne peut plus siéger. Il est remplacé par son suppléant pour le temps du mandat restant à courir.
Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants du personnel civil d'un site se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle ou à un tirage au sort pour la durée de mandat restant à effectuer.