ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 14

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

Le vote électronique et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin.
La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies ci-après.
L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure comporte les mesures nécessaires permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives au vote font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa du présent article s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au jeudi 20 juin 2024