JORF n°0270 du 21 novembre 2015

ARRÊTÉ du 12 novembre 2015

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, notamment son article 25,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international fixe le nombre de postes offerts pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, la date et le lieu des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence.

Article 3

Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté se compose d'une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury. Celui-ci vise à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe du ministère des affaires étrangères et du développement international ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé).
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site Diplonet du ministère des affaires étrangères et du développement international.
L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 4-1

L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.

Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.

Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.

Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ;

-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;

-veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.

La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.

Le jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur ou de chef de mission au ministère des affaires étrangères et du développement international, président avec voix prépondérante ;

2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ;

3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.

Article 9

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et du développement international est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2015.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la modernisation,

P. Zeller

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski