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I. - Dispositions générales
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 modifié relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 9 juillet 2015,
Arrêtent :
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I. - Dispositions générales
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Une formation initiale en alternance est dispensée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en milieu professionnel, principalement dans les services de la direction générale de l'aviation civile. Cette formation a une durée variable en fonction du mode de recrutement.
Elle dure trois ans pour les élèves recrutés au titre du a du 1° et au titre du 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi qu'au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Elle dure un an pour les stagiaires recrutés au titre du b du 1° et au titre du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi qu'au titre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense susvisé.
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Pendant leur formation, les élèves et les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante.
Les candidats admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation suivante, après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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II. - Formation initiale d'une durée de trois années
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Le programme de la formation initiale est fixé conformément à l'annexe au présent arrêté.
Cette formation comprend principalement :
a) Des enseignements sous forme de cours magistraux, conférences, et travaux pratiques ainsi que des activités d'apprentissage liées aux connaissances générales et techniques pluridisciplinaires se rapportant aux études, à la sécurité et à l'exploitation aéronautiques. Ces activités d'apprentissage pourront s'appuyer sur des méthodes pédagogiques innovantes et actives pouvant mettre en œuvre les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE) ;
b) Un enseignement scientifique en mathématiques et aux techniques informatiques et un enseignement transversal en termes de méthodologie et de démarches intellectuelles ;
c) Une formation théorique et pratique dont le contenu est défini en conformité avec les exigences réglementaires liées à l'exercice des métiers des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
d) Une formation avancée à l'anglais qui répond aux deux exigences suivantes :
- niveau 4 OACI (organisation de l'aviation civile internationale) nécessaire à l'obtention de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;
- niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
e) Des stages et visites dans les services de la direction générale de l'aviation civile et dans le milieu professionnel ;
f) Un parcours professionnel spécialisant.
Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement (UE).
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A titre dérogatoire et en application du troisième alinéa du 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé, suivent une formation de deux ans les candidats admis au concours externe ou interne qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Justifier, au 1er septembre de l'année du concours, de l'obtention de soixante crédits (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique ou informatique. Le jury des concours externe et interne de l'Ecole nationale de l'aviation civile dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
2° avoir validé l'épreuve de connaissances aéronautiques par l'obtention des notes minimales suivantes :
16/20 à l'épreuve facultative de connaissances aéronautiques ;
12/20 à l'épreuve orale d'anglais.
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Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des épreuves d'évaluation, conformément aux instructions du directeur de l'aviation civile.
Durant la période de formation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation élèves et stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
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En fin de deuxième année de formation initiale, le directeur général de l'aviation civile propose un classement intermédiaire, par ordre de mérite, établi à partir des notes des enseignements théoriques et de la note de stage pratique ainsi qu'une liste de postes ouverts soit dans les services de la DGAC, soit au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, soit à l'Ecole nationale d'aviation civile. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires choisissent un poste parmi cette liste dans l'ordre de leur classement intermédiaire, en vue de leur future affectation
Conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1993 susvisé, seuls peuvent choisir un poste de contrôleur d'aérodrome les stagiaires qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance de la licence communautaire de contrôleur d'aérodrome de la circulation aérienne stagiaire, comportant les qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et aux instruments (ADI) et les mentions linguistiques française et anglaise conformément au règlement (UE) n° 805-2011 susvisé, et déclarés médicalement aptes conformément à l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.
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La validation de la troisième année de formation des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation stagiaires est conditionnée par :
1° La rédaction et la soutenance d'un mémoire de fin d'études devant le jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile composé d'un président représentant le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile et d'au moins deux membres représentant le responsable de la formation, l'employeur du stagiaire ou le tuteur du stagiaire, ainsi que d'experts en tant que de besoin.
Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances du stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates ;
2° L'avis favorable du service d'affectation en qualité de stagiaire.
En cas de résultats insuffisants, le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile fixe les conditions de poursuite de la scolarité suite aux propositions du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile conformément au décret du 27 mars 1993. La prolongation de la période de formation initiale résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an.
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III. - Formation initiale d'une durée d'un an
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Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon l'une ou l'autre des modalités fixées au troisième alinéa de l'article 1er.
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Cette formation, d'une durée d'un an, est organisée en deux parties :
1° Un stage à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'une durée de deux semaines. Ce stage est consacré à l'acquisition de connaissances générales relatives à la direction générale de l'aviation civile et au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ainsi qu'à la formation en anglais, et participe à l'insertion dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
2° Un stage au sein d'un service de la direction générale de l'aviation civile ou d'un service du bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou d'un service de l'Ecole nationale d'aviation civile auprès duquel le stagiaire est affecté. Ce stage est organisé dans le cadre d'un plan de formation individualisé validé par le département formation de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, établi en fonction du domaine d'activité du technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaire. Ce plan de formation, qui comporte des enseignements dispensés par l'Ecole nationale de l'aviation civile, est défini en coordination par le service d'affectation, la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne et la direction gestion des ressources de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Les agents peuvent effectuer des stages, dans des domaines autres, selon le plan de formation validé par le département formation de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.
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1° Pour valider leur année de formation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation stagiaires doivent obtenir de leur service d'affectation l'établissement d'un rapport de stage les évaluant favorablement. Ce rapport sera transmis au département gestion de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.
Conformément aux dispositions du décret 27 mars 1993 susvisé, seuls peuvent être affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation possédant la licence communautaire de contrôleur d'aérodrome de la circulation aérienne, comportant les qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et aux instruments (ADI) et les mentions linguistiques française et anglaise conformément au règlement (UE) n° 805-2011 susvisé, et déclarés médicalement aptes conformément à l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé ;
2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome doivent obtenir, outre un rapport de stage favorable décrit à l'alinéa ci-dessus, les mentions d'unité de leur centre d'affectation. Le stage mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de cette mention d'unité requise, selon le plan de formation en unité (PFU) de l'organisme de contrôle.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste d'inspecteur de surveillance doivent obtenir, outre un rapport de stage favorable décrit à l'alinéa ci-dessus, la licence de surveillance et au moins une qualification dans leur domaine d'activité. Le stage, mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de la qualification requise, selon le manuel du contrôle technique (MCT) correspondant.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er octobre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe > >
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8 abrogés
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Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 novembre 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice des personnels,
C. Tranchant
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski