JORF n°0264 du 14 novembre 2015

Article 8

Article 8

Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon l'une ou l'autre des modalités fixées au troisième alinéa de l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2015

Abrogé le jeudi 29 novembre 2018

Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon l'une ou l'autre des modalités fixées au troisième alinéa de l'article 1er.