JORF n°0159 du 11 juillet 2015

ARRÊTÉ du 2 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 16 avril 2015,

Arrête :

Article 1

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

- des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;
- des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

Article 2

La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée.
La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Article 3

Pour chaque domaine, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées.
Il précise également les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.
Le manuel du contrôle technique définit les conditions techniques particulières pour l'obtention et le maintien des qualifications.
Ces conditions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expériences récentes, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures exercées au titre d'une autre qualification ou toute combinaison de ces exigences, et à la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 4

Les conditions de délivrance, de prorogation, de suspension et de retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définies en annexe au présent arrêté.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes.
Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un agent détenteur de la qualification dans la spécialité correspondante.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents des services d'Etat de l'aviation civile implantés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

L'arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile et l'instruction technique du 11 avril 2012 sur la mise en œuvre de la licence de surveillance sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 mars 2012 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 8

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil