JORF n°0159 du 11 juillet 2015

ARRÊTÉ du 3 juillet 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6113-33 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation est assujettie au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'agence, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance au regard des moyens alloués à l'agence et des résultats obtenus.
A ce titre, le contrôle de l'agence est effectué au regard de l'ensemble des missions dont l'organisme est, directement ou indirectement, en charge.

Article 2

En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre susvisé, le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein. Le document prévu à l'article 10 ouvre la possibilité, pour le contrôleur, de compléter la liste des instances concernées.
Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier présentés à l'organe délibérant, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent notamment :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- le suivi détaillé des emplois et des dépenses relatives au personnel ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- la situation de la trésorerie ainsi que l'actualisation de la prévision ;
- l'état détaillé des recettes ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme ;
- le bilan d'exécution du contrat d'objectifs et de performance.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant ;
- les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées à l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures mises en œuvre et au fonctionnement du contrôle interne de l'organisme ;
- les rapports des auditeurs internes et externes, des rapports d'inspection ou de contrôle ainsi que les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- tout document ou analyse relatif au contrat d'objectif et de performance, en cours ou en projet, ainsi que les informations relatives au suivi de la contribution de l'agence à la performance des politiques publiques auxquels il concourt.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne :
Sont soumis à visa :

- les actes relatifs au recrutement ou à la mise à disposition des personnels de l'agence ainsi que les évolutions de leurs conditions d'emploi, les indemnités de départ et les ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'entrée par détachement ou par mise à disposition ;
- les mesures générales ou catégorielles, relatives, notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux.

Sont soumis à visa ou à avis préalable :

- les accords-cadres et marchés publics ;
- les conventions de financement de l'organisme, notamment celles qui portent sur les versements en provenance, directe ou indirecte, de l'Etat et de l'assurance maladie ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
- le cas échéant, les prêts et subventions, les décisions d'attribution de garantie que l'agence pourrait être habilitée à conclure ;
- les contrats et conventions autres que ceux cités aux alinéas précédents.

Article 8

Le contrôleur informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
L'agence est tenue de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur établit un document qui précise notamment la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'offre de soins,

J. Debeaupuis