JORF n°0159 du 11 juillet 2015

Article 1

Article 1

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

- des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;
- des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.


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Version 1

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

- des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

- des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.