Article 118
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle du dépouillement des votes
Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :
- du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
- du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
- de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.
Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.
Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.
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