Article 1
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La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées aux 3° et 4° de l'article 4 du décret du 23 avril 2002 susvisé est la suivante :
Pour les entrepreneurs de spectacles :
― le Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (PRODISS) ;
― le Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (SNES) ;
― le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ;
― le Syndicat national des scènes publiques (SNSP) ;
― le Syndicat des musiques actuelles (SMA) ;
― la Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques (CSCAD).
Pour les salariés :
― la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC-CGT) ;
― le Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT) ;
― le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM-CGT) ;
― le Syndicat national des professionnels du spectacle et des activités culturelles (SYNPTAC-CGT) ;
― l'Union nationale des syndicats des personnels des associations, organismes et services d'intérêt social de la culture, des loisirs, du tourisme et du plein air (USPAOC) ;
― la Fédération communication conseil culture (F3C-CFDT) ;
― le Syndicat national des artistes chefs d'orchestre professionnels de variétés et arrangeurs (SNACOPVA - CFE-CGC) ;
― la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia (FASAP-FO).
Pour les auteurs :
― le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC).
Article 2
Abrogé depuis le 2017-06-30 par [object Object]
La répartition des sièges au conseil d'administration entre les organisations professionnelles mentionnées à l'article 1er est fixée comme suit :
Pour les entrepreneurs de spectacles :
― trois représentants pour le Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (PRODISS) ;
― un représentant pour le Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (SNES) ;
― un représentant pour le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ;
― un représentant pour le Syndicat national des scènes publiques (SNSP) ;
― un représentant pour le Syndicat des musiques actuelles (SMA) ;
― un représentant pour la Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques (CSCAD).
Pour les salariés :
― un représentant pour la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC-CGT) ;
― un représentant pour le Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT) ;
― un représentant pour le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM-CGT) ;
― un représentant pour le Syndicat national des professionnels du spectacle et des activités culturelles (SYNPTAC-CGT) ;
― un représentant pour la Fédération communication conseil culture (F3C-CFDT) ;
― un représentant pour le Syndicat national des artistes chefs d'orchestre professionnels de variétés et arrangeurs (SNACOPVA - CFE-CGC) ;
― un représentant pour la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia (FASAP-FO).
Pour les auteurs :
― un représentant pour le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC).
Article 4
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Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel du ministère de la culture et de la communication.