JORF n°0109 du 11 mai 2011

Arrêté du 5 mai 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), notamment ses articles 6 (3°) et 22,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus au conseil d'administration de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux conformément aux dispositions de l'article 6 (3°) du décret du 30 décembre 2010 susvisé.

Article 2

L'élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletin secret et au collège unique.

Article 3

L'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Toutefois, la première élection a lieu avant le 1er juillet 2011 conformément à l'article 22 du décret du 30 décembre 2010 susvisé.

Article 4

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'IFSTTAR et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
b) Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
c) Les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou parental ;
d) Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant de toute forme de congé rémunéré ou étant accueilli par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Article 5

La date de cette élection ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par décision du directeur général de l'IFSTTAR.

Article 6

A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée dont le président est le secrétaire général de l'IFSTTAR ou son représentant.
Cette commission est composée de :
― un mandataire de chacune des listes de candidats ;
― un nombre égal de représentants de l'administration, dont le secrétaire général, désignés par le directeur général de l'IFSTTAR.
La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.

Article 7

La liste des électeurs est dressée par la commission électorale. Elle est affichée dans les différents sites de l'institut au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La commission électorale statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général de l'IFSTTAR au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 8

Sont éligibles l'ensemble des personnels de l'IFSTTAR mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Chaque liste de candidats doit comporter huit noms de personnels, dont quatre titulaires et quatre suppléants.
Elle doit être déposée auprès du secrétaire général de l'IFSTTAR à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les professions de foi des listes de candidats sont adressées à la commission électorale, par les mandataires de chaque liste, avant une date fixée par le calendrier électoral.

Article 9

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 8 du présent arrêté.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le mandataire de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. La liste concernée est toutefois prise en compte dans le processus électoral.

Article 10

Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le directeur général de l'IFSTTAR.
Le vote a lieu à bulletin secret dans les conditions suivantes :
― les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin ;
― l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Deux modalités de vote sont ouvertes :
a) Le vote par correspondance :
L'électeur place l'enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au conseil d'administration de l'IFSTTAR ».
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et fait parvenir à l'IFSTTAR. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Le pli cacheté doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Dès leur réception, les enveloppes sont déposées auprès du président de la commission électorale.
b) Le vote sur le site d'affectation des agents :
Une urne dédiée et hermétiquement close est mise à disposition à partir du jour de l'envoi du matériel de vote jusqu'à la clôture du scrutin sur chaque site d'affectation de l'IFSTTAR dont l'effectif est supérieur à dix agents, dans les conditions fixées par le directeur général de l'IFSTTAR.
L'électeur place l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au conseil d'administration de l'IFSTTAR ». Il dépose ensuite cette enveloppe n° 2 dans l'urne du site correspondant à sa section de vote avant la clôture du scrutin.
Le responsable du site d'affectation est responsable de la tenue du scrutin.

Article 11

A la clôture du scrutin, chaque responsable de site d'affectation transmet à la commission électorale, dans une enveloppe n° 3 collective, l'ensemble des enveloppes n° 2 déposées dans l'urne de son site.
A la réception des enveloppes n° 3 collectives envoyées par les responsables de sites d'affectation, la commission électorale procède aux opérations de recensement des votes. Le dépouillement est réalisé en présence des électeurs qui le souhaitent.
L'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant est ouverte. Un membre de la commission électorale émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 individuelles parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
De même, sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe n° 2 ou n° 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
La commission électorale constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Article 12

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins comportant une mention, des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant différentes listes de candidats.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant une même liste de candidats.
La commission électorale établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont mentionnés le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Article 13

La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 8 et de la manière suivante :
a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
b) Désignation des élus :
Les (ou le) candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste dans laquelle ils (il) figurent.

Article 14

La commission électorale proclame les résultats du scrutin à l'issue du dépouillement.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'IFSTTAR qui statue dans un délai de dix jours.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, son suppléant peut siéger au conseil d'administration.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, il est fait appel à un candidat de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.
A défaut d'une telle possibilité, une élection partielle dans les mêmes conditions sera organisée pour la durée du mandat restant à courir.

Article 16

Le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la recherche

et de l'innovation,

R. Bréhier

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

pour la recherche et l'innovation :

L'adjointe au directeur général

pour la recherche et l'innovation,

C. Gaudy