JORF n°0109 du 11 mai 2011

Arrêté du 28 avril 2011

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 avril 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en motocyclisme :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en motocyclisme ;

- encadrer le motocyclisme en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :

a) Attester d'un classement en motocyclisme dans les quinze premiers pilotes régionaux minimum au cours de trois saisons sportives ;

b) Attester d'une expérience d'enseignement dans une démarche de découverte et d'initiation et d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif de pilotes en motocyclisme d'une durée de deux cent quarante heures minimum au cours des cinq dernières années ;

c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à un geste technique réalisé par un pilote compétiteur de niveau national en motocyclisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

a) La production d'une attestation de classement en motocyclisme dans les quinze premiers pilotes régionaux minimum au cours de trois années, délivrée par le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant ;

b) La production d'une attestation d'une expérience d'enseignement dans une démarche de découverte et d'initiation et d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif de pilotes en motocyclisme d'une durée de deux cent quarante heures minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant ;

c) Un test d'exigences préalables consistant en la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement un geste technique réalisé par un pilote compétiteur de niveau national en motocyclisme et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le pilote.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables prévues à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « motocyclisme ».
Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « motocyclisme » ;
― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;
― brevet fédéral deuxième degré obtenu à partir du 1er janvier 1996 délivré par la Fédération française de motocyclisme.
Le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du motocyclisme ;

- être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en motocyclisme ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au motocyclisme pour le pratiquant ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séquence d'entraînement de perfectionnement technique en motocyclisme en sécurité, d'une durée de trente minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en motocyclisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le motocyclisme en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ motocyclisme ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 du code du sport.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ motocyclisme ” figure en annexe III au présent arrêté.

Fait le 28 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre