JORF n°0109 du 11 mai 2011

Arrêté du 26 avril 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 et D. 337-1 à D. 37-25-1 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003, modifié par un arrêté du 8 janvier 2010, fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'étude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 modifié relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 37-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur transport, logistique, sécurité et autres services en date du 25 janvier 2011,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance de la spécialité « transport fluvial » du certificat d'aptitude professionnelle sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « transport fluvial » du certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II a au présent arrêté.

Article 3

Le règlement d'examen et la définition des épreuves sont fixés respectivement en annexe II b et II c au présent arrêté.
Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, par dérogation à l'arrêté du 15 juillet 2009 susvisé, les candidats évalués par contrôle en cours de formation doivent obligatoirement opter, dans l'ensemble certificatif composé de trois épreuves relevant de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive différentes, pour l'activité aquatique d'épreuve de sauvetage.
Pour les candidats évalués sous forme ponctuelle, le couple d'activités de l'épreuve d'éducation physique et sportive doit obligatoirement comporter l'épreuve de sauvetage.

Article 4

La préparation à cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1989 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « navigation fluviale » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1989 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

La première session d'examen de la spécialité « transport fluvial » du certificat d'aptitude professionnelle régie par les dispositions du présent arrêté aura lieu en 2013.

Article 8

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1989 modifié aura lieu en 2012. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 25 juillet 1989 modifié sera abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer