Modifications du règlement n° 96-15
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 442-2, L. 542-1 et L. 611-1 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
Vu les règlements du Comité de la réglementation bancaire n°s 91-05, 93-05 et 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n°s 96-15, 97-04, 98-04, 99-14 et 2000-03 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 21 février 2006 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 28 mars 2006,
Arrête :
Modifications du règlement n° 96-15
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L'article 1er du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ainsi que les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, ci-après dénommés "établissements assujettis, doivent justifier d'un capital minimum dans les conditions du présent règlement. »
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L'article 2 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'ils exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires un établissement assujetti voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant minimum de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'établissement assujetti soit contrôlé de manière exclusive ou conjointe par un ou plusieurs établissements soumis à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garants solidaires des engagements de la filiale.
Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'ils exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation. »
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L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1,9 million d'euros lorsqu'ils fournissent le service d'investissement de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement.
Ce montant est ramené à 1,1 million d'euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »
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Après l'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros lorsqu'ils fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »
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A l'article 4 du règlement n° 96-15 susvisé, le mot : « prestataires » est remplacé par le mot : « établissements ».
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L'article 5 du règlement n° 96-15 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « prestataire de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « établissement » et les mots : « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 3 et 3 bis ».
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Toutefois, les établissements assujettis autorisés à exercer, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au paragraphe I, peuvent poursuivre leur activité à condition de respecter les dispositions du paragraphe III. »
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - L'excédent effectif de l'actif sur le passif dont les personnes mentionnées à l'article 5-II du présent règlement sont tenues envers des tiers ne peut en aucun cas devenir inférieur au montant le plus élevé atteint par cet excédent à compter du 31 mars 2005 ni au montant minimum requis, le cas échéant, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2005. »
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L'article 8 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - En tout état de cause, les établissements assujettis autorisés, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée, à fournir un service d'investissement, ainsi que les établissements assujettis habilités, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, sont tenus de respecter les montants de capital minimum fixés aux articles 2, 3 et 3 bis à compter de la date de publication du présent texte. »
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Modifications du règlement n° 95-02
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Le cinquième alinéa de l'article 1er du règlement n° 95-02 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;
« - les personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. »
Ces établissements, compagnies, entreprises et personnes sont ci-après dénommés « les établissements assujettis ».
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Au deuxième alinéa de l'article 3.2 du règlement n° 95-02 susvisé, après les termes : « entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « , une personne mentionnée au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ou une personne mentionnée au point 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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A l'article 4.1 du règlement n° 95-02 susvisé, après les mots : « entreprises d'investissement », sont ajoutés les mots : « , des personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier et des personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ».
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A l'article 10 du règlement n° 95-02 susvisé, les mots : « mentionnés aux deux premiers tirets de l'article 1er du présent règlement » sont remplacés par le mot : « assujettis ».
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Modifications du règlement n° 93-05
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L'article 1.4 du règlement n° 93-05 susvisé est complété par les mots : « , aux personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du même code et aux personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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Modifications du règlement n° 97-04
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Dans le titre du règlement n° 97-04 susvisé, les mots : « et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents de chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement et les autres intermédiaires habilités aux activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou de compensation d'instruments financiers ».
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A l'article 1er du règlement n° 97-04 susvisé, après les mots : « à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, », sont ajoutés les mots : « les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, ».
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L'article 5 du règlement n° 97-04 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les termes : « à l'article L. 532-9 du même code, », sont ajoutés les mots : « les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du même code et les personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, » ;
2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'entreprise d'investissement ou la personne mentionnée à l'alinéa premier du présent article ».
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Modifications du règlement n° 98-04
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A l'article 1er du règlement n° 98-04 susvisé, après les mots : « à l'article L. 532-9 du même code, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du même code et les personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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Modifications du règlement n° 99-14
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A l'article 1er-1 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers ou au titre de l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation ».
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Au troisième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-14 susvisé, après les mots : « à l'article L. 511-28 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du même code et les personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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A l'article 3 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers par l'Autorité des marchés financiers et adhérents des chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier et personnes mentionnées aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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A l'article 4 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « ou de la perte de l'habilitation ou de la qualité d'adhérent d'une chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « ou de la perte de l'habilitation au titre de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers ou au titre de l'activité de compensation d'instruments financiers ».
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Modifications du règlement n° 2000-03
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A l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, le i du f est complété par les mots : « ainsi que les personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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A l'article 2 du règlement n° 2000-03 susvisé, après les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code », sont ajoutés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du même code et les personnes mentionnées aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code ».
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A l'article 4 du règlement n° 2000-03 susvisé, après les mots : « entreprises d'investissement », sont ajoutés les mots : « , des personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ou personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, ».
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A l'article 5 du règlement n° 2000-03 susvisé, après les mots : « des entreprises d'investissement », sont ajoutés les mots : « , des personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ou des personnes mentionnées au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, ».
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Modifications du règlement n° 91-05
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Au troisième et au cinquième alinéa de l'article 4.2.2 du règlement n° 91-05 susvisé, après les mots : « entreprises de marché de la zone A, », sont ajoutés les mots : « , personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, personnes mentionnées aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code, ».
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 mai 2006.
Thierry Breton