JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 4

Article 4

Après l'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros lorsqu'ils fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros lorsqu'ils fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :

- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »