JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 3

Article 3

L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1,9 million d'euros lorsqu'ils fournissent le service d'investissement de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement.
Ce montant est ramené à 1,1 million d'euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1,9 million d'euros lorsqu'ils fournissent le service d'investissement de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement.

Ce montant est ramené à 1,1 million d'euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »