Article 3
L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1,9 million d'euros lorsqu'ils fournissent le service d'investissement de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement.
Ce montant est ramené à 1,1 million d'euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »
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