Article 15
Dans le titre du règlement n° 97-04 susvisé, les mots : « et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents de chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement et les autres intermédiaires habilités aux activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou de compensation d'instruments financiers ».
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