Article 9
L'article 8 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - En tout état de cause, les établissements assujettis autorisés, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée, à fournir un service d'investissement, ainsi que les établissements assujettis habilités, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, sont tenus de respecter les montants de capital minimum fixés aux articles 2, 3 et 3 bis à compter de la date de publication du présent texte. »
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