JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 19

Article 19

A l'article 1er-1 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers ou au titre de l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation ».


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Version 1

A l'article 1er-1 du règlement n° 99-14 susvisé, les mots : « les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou les adhérents d'une chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers ou au titre de l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation ».