Article 1
L'article 1er du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ainsi que les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du même code, ci-après dénommés "établissements assujettis, doivent justifier d'un capital minimum dans les conditions du présent règlement. »
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