Créé le 27 mai 2006
Au sens du présent décret, l'exercice annuel est la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante.
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Abrogé par Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 - art. 11
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14 et 90 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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Créé le 27 mai 2006 · En vigueur du 29 juin 2009 au 31 décembre 2010
Au 30 septembre 2009, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues au présent décret.
Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret du 23 mai 2006 (certificats) susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. Cette opération est notifiée au titulaire du compte.
Si le montant des certificats enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel au nombre de kilowattheures non couverts par des certificats, calculé sur la base de la pénalité fixée à l'article 8 du présent décret. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
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a modifié les dispositions suivantes
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011
En vigueur du samedi 27 mai 2006 au vendredi 31 décembre 2010