JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 6

Article 6

L'article 5 du règlement n° 96-15 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « prestataire de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « établissement » et les mots : « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 3 et 3 bis ».
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Toutefois, les établissements assujettis autorisés à exercer, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au paragraphe I, peuvent poursuivre leur activité à condition de respecter les dispositions du paragraphe III. »
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - L'excédent effectif de l'actif sur le passif dont les personnes mentionnées à l'article 5-II du présent règlement sont tenues envers des tiers ne peut en aucun cas devenir inférieur au montant le plus élevé atteint par cet excédent à compter du 31 mars 2005 ni au montant minimum requis, le cas échéant, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2005. »


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Version 1

L'article 5 du règlement n° 96-15 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « prestataire de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « établissement » et les mots : « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 3 et 3 bis ».

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Toutefois, les établissements assujettis autorisés à exercer, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ou l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation, qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au paragraphe I, peuvent poursuivre leur activité à condition de respecter les dispositions du paragraphe III. »

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - L'excédent effectif de l'actif sur le passif dont les personnes mentionnées à l'article 5-II du présent règlement sont tenues envers des tiers ne peut en aucun cas devenir inférieur au montant le plus élevé atteint par cet excédent à compter du 31 mars 2005 ni au montant minimum requis, le cas échéant, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2005. »