Article 2
L'article 2 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'ils exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires un établissement assujetti voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant minimum de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'établissement assujetti soit contrôlé de manière exclusive ou conjointe par un ou plusieurs établissements soumis à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garants solidaires des engagements de la filiale.
Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'ils exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation. »
1 version