Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV) ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public du 4 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole du 10 juillet 2013,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une des parties de l'épreuve obligatoire de langue vivante, E2-1 langue vivante 1 ou E2-2 langue vivante 2, qui correspond à la langue de la section européenne dont ils relèvent ;
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans l'une des disciplines enseignée en langue étrangère choisie par le chef d'établissement.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
La note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être prise en compte pour le calcul de la moyenne générale à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Les candidats relevant d'une section européenne peuvent substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'une des épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Dans ce cas, la note attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen selon les modalités appliquées pour les épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Dans le cas où le candidat choisit de ne pas substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'une des épreuves facultatives, il peut s'inscrire à deux épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée pendant cinq ans.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Les candidats au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », scolarisés dans une section européenne, sont tenus au moment de leur inscription à l'examen de choisir pour une des parties de l'épreuve obligatoire de langue vivante, E2-1 langue vivante 1 ou E2-2 langue vivante 2, la langue de la section européenne dont ils relèvent.
Les candidats font connaître leur intention de présenter l'épreuve spécifique de la section européenne à la place d'une des épreuves facultatives du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » au moment de l'inscription à l'examen.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour la session d'examen 2015 du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Article 5
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.