Article 1
L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une des parties de l'épreuve obligatoire de langue vivante, E2-1 langue vivante 1 ou E2-2 langue vivante 2, qui correspond à la langue de la section européenne dont ils relèvent ;
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans l'une des disciplines enseignée en langue étrangère choisie par le chef d'établissement.
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