JORF n°0172 du 26 juillet 2013

Arrêté du 17 juillet 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-12, L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5424-20 ;

Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;

Vu la demande d'agrément du 4 juin 2013 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel le 20 juin 2013 ;

Vu l'avis rendu par le Conseil national de l'emploi du 27 juin 2013, et notamment les oppositions formulées par la CGT-FO et la CGT, puis l'avis rendu par le Conseil national de l'emploi du 11 juillet 2013 sur la base du rapport établi par le ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et publié au Journal officiel le 26 juillet 2013 ;

Considérant que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 11 relatif à la modulation des contributions, définit le cadre d'intervention des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage ;

Considérant qu'il y a lieu pour le ministre chargé de l'emploi, lorsqu'il procède à l'agrément d'un accord, de vérifier la compatibilité de cet accord avec les dispositions légales en vigueur ;

Considérant que l'article L. 5422-12 du code du travail prévoit que les accords relatifs à l'assurance chômage peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise et qu'une minoration se définit comme étant la réduction partielle ou totale d'une valeur ;

Considérant que l'avenant prévoit une exonération de la part patronale à l'assurance chômage pendant une durée de trois ou de quatre mois, selon la taille de l'entreprise, en cas d'embauche d'un jeune de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence cette disposition, correspondant à une réduction de la seule part patronale des contributions et présentant par ailleurs un caractère temporaire, constitue bien une minoration ;

Considérant en outre que le fait que l'article L. 5422-12 du code du travail vise une majoration ou une minoration des taux de contribution ne signifie pas que cette majoration ou cette minoration doit porter concomitamment sur les parts patronale et salariale mais qu'elle peut porter sur l'une ou sur l'autre, ainsi également qu'elle pourrait porter sur les taux de droit commun ou sur les taux dérogatoires ;

Considérant par conséquent que les termes de l'avenant sont compatibles avec les dispositions de la loi ;

Considérant enfin qu'aucun élément ne permet de démontrer que les dispositions de l'avenant du 29 mai 2013 auraient à elles seules pour conséquence de dégrader l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions de l'avenant du 29 mai 2013 précité sont par conséquent compatibles avec les dispositions légales susvisées,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'avenant du 29 mai 2013 modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011, relative à l'indemnisation du chômage, l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 qui introduit le principe de la modulation des contributions à la charge de l'employeur et en détermine les modalités de mise en œuvre.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.

Article 3

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

E. Wargon