Article 2
La note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être prise en compte pour le calcul de la moyenne générale à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Les candidats relevant d'une section européenne peuvent substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'une des épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Dans ce cas, la note attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen selon les modalités appliquées pour les épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
Dans le cas où le candidat choisit de ne pas substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'une des épreuves facultatives, il peut s'inscrire à deux épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée pendant cinq ans.
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