JORF n°0172 du 26 juillet 2013

Arrêté du 15 juillet 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 336-1 à D. 336-22 ;

Vu l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV) ;

Vu l'avis du Conseil technique national de l'enseignement agricole public du 4 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 juillet 2013,

Arrête :

Article 1

Tous les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves du deuxième groupe définies par le présent arrêté.
Les candidats mentionnés au premier alinéa qui choisissent de ne pas se présenter aux épreuves du deuxième groupe sont ajournés.

Article 2

Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe citées en annexe du présent arrêté.
Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.

Article 3

Pour chacune des épreuves du second groupe, la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif des points.

Pour chacune des épreuves du second groupe, si elle est supérieure à la note obtenue à l'épreuve du premier groupe, la note obtenue, affectée du coefficient global de l'épreuve correspondante, remplace les notes constitutives de l'épreuve du premier groupe : épreuve ponctuelle terminale et ou, le cas échéant, contrôle en cours de formation.

Article 4

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner.
Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent obtenir une mention.

Article 4-1

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation, sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du deuxième groupe dans les conditions définies par le présent article.

En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves du deuxième groupe correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.

A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves qu'il retient au titre des épreuves du deuxième groupe.

Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà présenté l'épreuve par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du deuxième groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves du deuxième groupe passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.

Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve au titre du deuxième groupe par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves que le candidat peut conserver au titre du deuxième groupe d'épreuves est limité à deux.

Article 5

L'arrêté du 24 août 2006 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » du baccalauréat technologique est abrogé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté entre en application à compter de la session d'examen 2015.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) du baccalauréat technologique, l'arrêté du 15 juillet 2013 modifié relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " (STAV) du baccalauréat technologique créée par l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " (STAV) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole est abrogé lors de l'entrée en application de l'arrêté du 21 octobre 2019 à compter de la session d'examen 2021 et reste en vigueur pour la session d'examen 2020.

Fait le 15 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals