Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 211-1 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013,
Arrêtent :
Article 5
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Pour pouvoir assurer la fonction d'accompagnateur sur un véhicule équipé d'un dispositif de double commande, l'accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique.
Cette formation, dont le programme est défini à l'annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité.
Elle se déroule soit dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de l'enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité.
Cette formation se déroule au moyen d'un véhicule de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation.
A l'issue de la formation, le responsable de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation, délivre à l'accompagnateur l'attestation de formation à la fonction d'accompagnateur, conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l'apprentissage.
Article 6
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Les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis à cette obligation de formation. Ils doivent toutefois être détenteurs de l'attestation pour l'exercice de la fonction d'accompagnateur, conforme au modèle fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière après demande auprès du préfet de leur lieu de résidence. Elle est délivrée aux délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière après demande auprès de leur responsable hiérarchique.
L'original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.
Article 7
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Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l'encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d'une seule attestation par période de cinq ans.
Il appartient à l'accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage.
Fait le 16 juillet 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard