JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Article 1

Article 1

Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :
― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
― diplômes attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.


Historique des versions

Version 1

Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :

― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;

― diplômes attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.