JORF n°0167 du 21 juillet 2022

Chapitre IV : Admission

Article 15

Seuls les candidats déclarés présélectionnés ou admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 16

Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe IV.

| Epreuves | Durée |Coefficients| | | |-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|---| |Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et de connaissances militaires|Aptitude à l'emploi d'officier et de connaissances militaires| 45 minutes |35 minutes|30 | | Anglais | 10 minutes | 10 | | | | Epreuves physiques | 20 (*) | | | | | Total | 60 | | | | | (*) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves | | | | |

Article 17

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

Article 18

La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe IV au présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :

- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé,

peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu à la suite des épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.

Article 19

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit

- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.

Article 20

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et/ou d'admission.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, pour les candidats aux concours sur épreuves, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 21

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
3° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ou en deuxième.
Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.