Article 3
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé :
- un concours sciences (SI) ;
- un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
- un concours lettres (L).
Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des quarts et demi-points.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orales d'admission ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques uniquement pour les candidats au concours prévu au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Un concours sur titres est ouvert au titre des dispositions du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Ce concours sur titres comporte une présélection sur dossier et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des quarts et demi-points.
Est éliminatoire au concours sur titres :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales d'admission ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques uniquement pour les candidats au concours prévu au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule.
Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le jury des concours organisés au titre de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend :
1° Un officier général, président de l'ensemble des concours ;
2° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers des armes (COA) ;
3° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers du corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre ;
4° Un officier supérieur représentant le service de l'énergie opérationnelle (SEO) siégeant lors des phases d'admissibilité et d'admission des concours sur épreuves de la voie CTA/OLE ;
5° Une personnalité universitaire, experte ou enseignante dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles au titre de la présélection sur dossier ;
6° Des membres désignés au titre de la présélection sur dossier, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Seuls le président du jury et les vice-présidents ont voix délibérative pour la présélection, l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (présélection, admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves physiques.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Pour les épreuves orales d'admission, le jury est constitué en groupes d'examinateurs :
- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.