JORF n°0195 du 24 août 2011

Article 7

Article 7

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « parachutisme » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « parachutisme ». Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « parachutisme » obtient de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « parachutisme ».


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2011

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « parachutisme » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « parachutisme ». Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « parachutisme » obtient de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « parachutisme ».