JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, la date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 7

Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles ou en congé sans rémunération.

Article 8

Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en position de congés sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois d'ancienneté à la date du scrutin, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 9

Chaque liste de candidats comprend autant de noms de titulaires et autant de noms de suppléants qu'il y a de postes à pourvoir sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix. L'organisation syndicale peut désigner un suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque le directeur général constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 10

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'agence de l'eau, le délai de rectification de trois jours ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible sur l'ensemble des sites de l'agence.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 18 du présent arrêté.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur de l'agence de l'eau informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-934 du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure écrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.

Article 13

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire, ainsi qu'autant de suppléants, désignés par le directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 14

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par correspondance est autorisé pour tous les agents. Les modalités de ce vote seront fixées par le directeur général de l'agence. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15

Le bureau de vote constate le nombre total de votants, détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.

Article 16

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.

Article 17

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 18

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Article 19

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence de l'eau puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.